C-26, r. 250.01 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec

Texte complet
12. Une demande de reconnaissance d’une équivalence reçue par l’Ordre avant le 3 octobre 2019 demeure régie par l’ancien Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec (chapitre C-26, r. 250).
Décision OPQ 2019-334, a. 12.
En vig.: 2019-10-03
12. Une demande de reconnaissance d’une équivalence reçue par l’Ordre avant le 3 octobre 2019 demeure régie par l’ancien Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec (chapitre C-26, r. 250).
Décision OPQ 2019-334, a. 12.